La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°96469

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 96469


Vu l'ordonnance en date du 21 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 février 1988 présentée pour M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 10 avril 1988, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande di

rigée contre la décision du directeur de l'office français de protectio...

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 février 1988 présentée pour M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 10 avril 1988, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juillet 1987 lui refusant la qualité de réfugié ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme de réfugié s'appliquera à toute personne ... 2°/ qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du paragraphe F - 2° de l'article 1er de ladite convention : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... a) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux faits et principes des Nations-Unies" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... qui affirmait avoir appartenu à Haïti au corps des "volontaires de la sécurité nationale" (plus connu par le sobriquet de "Tontons Macoute") et qui déclarait s'être abstenu, dans l'exercice de ses fonctions dans ce corps, d'agissements contraires aux faits et principes des Nations-Unies, la commission des recours, en exacte application des dispositions susmentionnées, a procédé à l'examen de la situation personnelle du demandeur en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis le faits allégués ; qu'en répondant aux argumentations successives du requérant, la commission des recours n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander, pour erreur de droit, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96469
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Personne ayant appartenu au corps des "volontaires de la sécurité nationale" à Haïti - Pièces du dossier n'établissant pas que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'agissements contraires aux faits et principes des Nations Unies.

335-05-02-02 Pour rejeter la demande de M. E., qui affirmait avoir appartenu à Haïti au corps des "volontaires de la sécurité nationale" (plus connu par le sobriquet de "Tontons Macoute") et qui déclarait s'être abstenu, dans l'exercice de ses fonctions dans ce corps, d'agissements contraires aux faits et principes des Nations- Unies, la commission des recours, en exacte application des dispositions susmentionnées, a procédé à l'examen de la situation personnelle du demandeur en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1-A, art. 1-F 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 96469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96469.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award