Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 27 octobre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur sa réclamation ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations produites en première instance, que les conditions de l'exploitation de M. X... aient dans les circonstances de l'espèce été aggravées par la circonstance que les attributions qui lui ont été faites ne comportent plus un point d'eau compris dans ses apports ni par celle que divers travaux de remise en état et d'arrachage de haies ont été décidés par la commission départementale ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions susrappelées, annulé la décision en date du 27 octobre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....