Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 6 octobre et 16 novembre 1987 par lesquelles le préfet délégué pour la police du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yaghoud X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées en date des 6 octobre et 18 novembre 1987, que les étrangers qui se prévalent de l'article 15 de cette ordonnance pour l'obtention d'une carte de résident doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande d'une carte de résident, M. X... séjournait irrégulièrement en France ; qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité ; que par suite le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, était tenu, comme il l'a fait par les décisions contestées, de rejeter sa demande ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui a dès lors suffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit jugement a rejeté son pourvoi dirigé contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.