Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1988, présentée par M. X... De VOS, adjoint technique du cadre territorial des travaux publics, dont l'adresse postale est B.P. 168 à Chartres (28003) ; M. De VOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le territoire de Nouvelle-Calédonie a refusé de le proposer à l'avancement à la première classe du grade normal d'adjoint technique ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au territoire de Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif à compter du 17 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Vu la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Nouméa, M. De VOS n'avait soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si, devant le Conseil d'Etat, il soutient en outre que la notation de l'année 1985 serait insuffisamment motivée et que l'établissement du tableau d'avancement pour 1986 reposerait sur une procédure irrégulière, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision individuelle ayant refusé à M. De VOS l'accès à la première classe du grade normal d'adjoint technique du cadre des travaux publics de Nouvelle-Calédonie, s'agissant d'un avancement se faisant uniquement au choix ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. De VOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. De VOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. De VOS, au territoire de Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.