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15/01/1992 | FRANCE | N°99379

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 99379


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 16 mai 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT

NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES et te...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 16 mai 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande qu'il lui a adressée tendant à l'application aux attachés de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques de l'attribution chaque année de réductions ou de majorations par rapport à l'ancienneté moyenne pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'avancement d'échelon ... est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous" ; que pour la fixation de ces modalités, les articles 8 et 10 du même décret ont pour objet de définir les limites dans lesquelles les réductions et majorations d'échelon sont susceptibles d'être opérées selon la procédure prévue à l'article 9 ;
Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa demande tendant à ce que les attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques reçoivent le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que, quelle que soit la position prise par la commission administrative paritaire du corps concerné, l'administration n'a pu, sans méconnaître les dispositions déjà citées, se borner à mettre en oeuvre sans examen des situations individuelles un avancement à l'ancienneté en fonction de la seule durée moyenne attachée statutairement à chaque échelon ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99379
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON -Avancement fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Ministre s'étant borné à mettre en oeuvre, sans examen des situations individuelles, un avancement à l'ancienneté en fonction de la seule durée moyenne attachée statutairement à chaque échelon - Illégalité.

36-06-02-02 Il résulte de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que l'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, et de l'article 7 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires que sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous. Quelle que soit la position prise par la commission administrative paritaire du corps concerné, l'administration n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, se borner à mettre en oeuvre sans examen des situations individuelles un avancement à l'ancienneté en fonction de la seule durée moyenne attachée statutairement à chaque échelon. Par suite, illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la demande du Syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'Institut national de la statistique et des études économiques tendant à ce que les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoivent le bénéfice de ces dispositions.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 7, art. 8, art. 10, art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 99379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Cazin d'honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99379.19920115
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