Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 4 juillet 1988 et 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 4 décembre 1986 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait rejeté la demande de l'adjudant-chef X... tendant à obtenir la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par la loi du 13 juin 1950 et le décret du 11 octobre 1951 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 11 octobre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacquie X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ; ... le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret aux personnels militaires en service dans les territoires" d'Outre-mer "dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils" ;
Considérant que les dispositions législatives précitées réservant l'indemnité qu'elles instituent "au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement", le Gouvernement a pu sans y contrevenir disposer, par l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 modifiant l'article 94 du décret du 2 mars 1910, que "l'indemnité d'éloignement n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'adjudant-chef X..., après qu'il n'ait pu être donné suite à sa demande de mutation en Polynésie française par suite d'absence de poste disponible, a demandé à être mis en congé sans solde puis est venu de son propre chef dans ce territoire pour y rejoindre son épouse, affectée au centre d'expérimentation du Pacifique ; qu'ainsi c'est bien sur sa demande que M. X... a été ensuite affecté dans ce territoire d'Outre-mer par décision ministérielle ; que, pa suite, en vertu des dispositions sus-rappelées du décret du 5 mai 1951, le MINISTRE DE LA DEFENSE était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que ledit ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mai 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 4 décembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et tiré les conséquences de cette annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 17 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....