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17/01/1992 | FRANCE | N°110865

France | France, Conseil d'État, Section, 17 janvier 1992, 110865


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1989, présentée par Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 juillet 1989 tendant à être mutée au tribunal d'instance de Mirande au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des conjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970, e

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1989, présentée par Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 juillet 1989 tendant à être mutée au tribunal d'instance de Mirande au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des conjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970, ensemble le décret du 25 novembre 1923 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'en l'absence de toute décision expresse statuant sur la demande du 3 juillet 1989 de Mme X..., épouse Y..., magistrat, tendant à être mutée au tribunal d'instance de Mirande dans le Gers, cette demande doit, par application des dispositions précitées, être réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait utilement faire état ni de ce qu'il n'aurait pas entendu rejeter cette demande, ni de ce qu'une suite favorable lui a été ultérieurement donnée à l'occasion du "mouvement" général de juillet 1990 pour soutenir que les conclusions de Mme Y... ne seraient dirigées contre aucune décision et seraient, par suite, irrecevables ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour demander sa mutation dans le département du Gers, Mme Y... a fait valoir les droits qu'elle estimait tenir de la loi du 30 décembre 1921 ; qu'il résulte des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, que les mesures qu'elle prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s'appliquent à tous les agents titulaires d'un emploi permanent de l'Etat, et notamment aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que ni l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ni aucune autre disposition législative n'ont abrogé, en tant qu'elles s'appliquent aux magistrats, les dispositions de ladite loi qui ne sont pas incompatibles avec l'application des règles statutaires du corps judiciaire ; que, notamment, le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut utilement soutenir que l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat aurait eu pour effet d'abroger implicitement la loi du 30 décembre 1921 dès lors que ledit statut général exclut expressément de son champ d'application les magistrats de l'ordre judiciaire et que l'article 60 n'est pas au nombre de ceux que l'ordonnance du 22 décembre 1958 rend applicables aux magistrats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant implicitement la demande de Mme Y... par le motif explicité dans ses observations en défense devant le Conseil d'Etat et tiré de ce que la loi du 30 décembre 1921 ne serait pas applicable aux magistrats, le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de mutation présentée le 3 juillet 1989 par Mme X..., épouse Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Y..., au syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 110865
Date de la décision : 17/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Rapprochement des conjoints (article 2 de la loi du 30 décembre 1921) - Magistrats de l'ordre judiciaire - Applicabilité.

36-07-10-02, 37-04-02-005, 36-05-01-01 Il résulte des dispositions de la loi du 30 décembre 1921, éclairées par les travaux préparatoires, que les mesures qu'elle prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s'appliquent à tous les agents titulaires d'un emploi permanent de l'Etat, et notamment aux magistrats de l'ordre judiciaire. Ni l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ni aucune autre disposition législative n'ont abrogé, en tant qu'elles s'appliquent aux magistrats, les dispositions de ladite loi qui ne sont pas incompatibles avec l'application des règles statutaires du corps judiciaire. En particulier, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement la loi du 30 décembre 1921 dès lors que ledit statut général exclut expressément de son champ d'application les magistrats de l'ordre judiciaire et que l'article 60 n'est pas au nombre de ceux que l'ordonnance du 22 décembre 1958 rend applicables aux magistrats.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX - Magistrats de l'ordre judiciaire - Applicabilité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATIONS ET AFFECTATIONS - Rapprochement des époux - Application de la loi du 30 décembre 1921 aux magistrats - Existence.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 30 décembre 1921
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1992, n° 110865
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110865.19920117
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