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17/01/1992 | FRANCE | N°113879

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 janvier 1992, 113879


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE VALENCE ; la VILLE DE VALENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE VALENCE ; la VILLE DE VALENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant que Mme X... est titulaire de l'emploi de directeur culturel de la VILLE DE VALENCE ; que l'indice brut terminal de cet emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes était égal à 750 à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 susvisé, soit le 31 décembre 1987 ; que la condition prévue à l'article 33 précité relative à l'indice brut terminal des emplois permettant à leurs titulaires d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est donc pas remplie ;

Considérant que la circonstance que la délibération du conseil municipal de Valence créant l'emploi spécifique occupé par Mme X... ait défini cet emploi par référence à l'emploi d'attaché, ne saurait dispenser l'intéressée de satisfaire aux conditions réglementaires qui régissent l'intégration des fonctionnaires communaux dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que les caractéristiques de l'emploi occupé par Mme X... doivent être prises en compte à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi la circonstance que l'indice brut terminal de cet emploi ait été porté à 871 par une délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1989, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le principe d'égalité entre les agents publics appartenant à un même corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires n'est pas applicable à la constitution initiale de ces cadres et corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VALENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation rejetant la demande d'intégration de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VALENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALENCE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1992, n° 113879
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113879
Numéro NOR : CETATEXT000007806306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-17;113879 ?
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