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17/01/1992 | FRANCE | N°118800

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 janvier 1992, 118800


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1990, présentée par Mme Anny X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a confirmé le refus opposé le 1er décembre 1989 à sa demande tendant à l'octroi de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1990, présentée par Mme Anny X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a confirmé le refus opposé le 1er décembre 1989 à sa demande tendant à l'octroi de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-24 et R.351-47 du code du travail que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L.351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R.351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;
Considérant que Mme Anny X... ne soutient pas se trouver dans les cas définis aux c) et d) de l'article R.351-1 ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait été immobilisée plus d'un mois à la suite de deux interventions chirurgicales et de l'hospitalisation qui en a résulté, n'est pas susceptible de prolonger le délai de six mois prévu à l'article R.351-47 du code du travail susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Anny X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a confirmé le refus opposé le 1er décembre 1989 à sa demande tendant à l'octroi de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de Mme Anny X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anny X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118800
Date de la décision : 17/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-47, R351-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1992, n° 118800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118800.19920117
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