Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1990, présentée par Mme Jacqueline X... DE LA CONTE, demeurant ... ; Mme X... DE LA CONTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 juin 1990, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la révision de la pension militaire de retraite de son époux décédé prenne effet au 1er décembre 1955 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite de son époux révisée sur cette nouvelle base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, et notamment son article L.74 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles et militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminées en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ; qu'en l'espèce la pension de retraite dont M. X... de la Conte était titulaire lui a été concédée en application de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que les conditions dans lesquelles son épouse peut, en qualité d'héritière, bénéficier de rappel d'arrérages à la suite d'une révision de la pension concédée à son mari, demeurent régies par les dispositions dudit code ; qu'aux termes de l'article L. 74 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 applicable eu égard à la date de la demande de révision de la pension de retraite de son époux présentée par Mme X... DE LA CONTE : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; que ce n'est que par lettre du 9 novembre 1988, parvenue au ministre de la défense le 14 novembre, que Mme X... DE LA CONTE a demandé la révision de la pension militaire de son époux sur le dernier grade détenu en situation d'activité, de lieutenant-colonel ; que la production tardive de la demande de révision est imputable au fait personnel du pensionné ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense, qui avait par la décision attaquée du 28 juin 1990 fixé au 19 juin 1987 la date d'entrée en jouissance de la pension de M. X... de la Conte révisée sur le grade de lieutenant-colonel, a par une décision du 31 mars 1991 survenue en cours d'instance fixé au 14 novembre 1986 la date d'entrée en jouissance de ladite pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme X... DE LA CONTE tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension révisée de son époux à une date postérieure au 14 novembre 1986 ; que Mme X... DE LA CONTE n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de réviser la pension de son époux depuis l'origine et de procéder au rappel de plus de deux années d'arrérages ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... DE LA CONTE, en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a fixé au 19 juin 1987 la date d'entrée en jouissance de sa pension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... DE LA CONTE, tendant à ce que cette date d'entrée en jouissance soit fixée à une date antérieure au 14 novembre 1986 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE LA CONTE, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.