Vu, 1°) sous le n° 121 657 la requête, enregistrée le 12 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 25 octobre 1990 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande non relative au refus opposé par le capitaine de gendarmerie de l'air Matriau, d'enregistrer sa plainte contre le personnel navigant de l'armée de l'air ;
- enregistre sa plainte ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, 2°) sous le n° 122 033 la requête, enregistrée le 31 décembre 1990, présentée par M. X..., ayant le même objet que ci-dessus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donnent aux Présidents des tribunaux administratifs, compétence pour donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ou rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, n'autorisent pas un Président à rejeter par ordonnance des conclusions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, estimé que la demande de M. X... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;
Considérant que cette demande est dirigée contre le refus de la gendarmerie de l'air de donner une suite judiciaire à la plainte déposée par M. X... contre le personnel navigant de l'armée de l'air ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 octobre 1990 du Présidentdu tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au garde des sceaux, minisre de la justice.