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17/01/1992 | FRANCE | N°124723

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 janvier 1992, 124723


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 1991, 17 avril 1991 et 7 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand-Léon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 115 956 du 25 février 1991 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1574 du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 juin 1989 par lequel le préfet

de la région Nord-Pas-de-Calais a autorisé la société anonyme Le Sile...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 1991, 17 avril 1991 et 7 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand-Léon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 115 956 du 25 février 1991 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1574 du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 juin 1989 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a autorisé la société anonyme Le Silencieux à affecter à usage commercial le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation sis ... (Nord) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant soutient qu'en se prononçant sur le bien-fondé de sa requête, le Conseil d'Etat a commis une erreur sur les conditions dans lesquelles le préfet du Nord a pris la décision d'autorisation qu'il conteste, cette autorisation ayant été délivrée après la transformation des locaux d'habitation litigieux en locaux commerciaux, et donc en violation des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et non "en application" de ces dispositions ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat ; que l'erreur invoquée, à la supposer établie, ne constituerait pas, en tout état de cause, une erreur matérielle dont M. X... serait recevable à demander la rectification ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Le Silencieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124723
Date de la décision : 17/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1992, n° 124723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124723.19920117
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