Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite calculée sur l'ensemble de ses activités militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée par l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article R.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé a ouvert aux officiers de réserve totalisant quinze ans de services civils et militaires effectifs, le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée entre l'obtention d'un pécule et le versement d'une pension de retraite, l'option exercée est irrévocable en vertu des dispositions de l'article R.3 dudit code et qu'en vertu des dispositions de l'article R.61 du même code, le pécule attribué aux officiers de réserve visés à l'article R.83 précité est exclusif de tous droits ultérieurs à pension ;
Considérant que M. X... a opté pour l'obtention d'un pécule aux lieu et place d'une pension de retraite lors de sa radiation des cadres le 2 janvier 1971, date à laquelle il atteignait la durée maximum de services pouvant être accomplis par un officier de réserve servant en situation d'activité ; que cette option est irrévocable en vertu des dispositions susrappelées, dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus à l'article R.61 du code des pensions, et que l'article R.60 dudit code ne lui est pas applicable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite calculée sur l'ensemble de ses services ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.