Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant 3, Rond-Point de l'Oasis à Montpellier (34080) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ainsi révisée sur cette nouvelle base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1963, les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ayant acquis des droits à pension d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de ce grade peuvent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus dans leur corps au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, ayant acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade peuvent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur, déterminé par l'ancienneté qu'ils détiennent dans leur grade au moment de leur radiation des cadres ;
Considérant que si M. X..., qui a bénéficié des dispositions susrappelées de la loi du 30 décembre 1963, demande l'application des dispositions plus favorables de la loi du 30 octobre 1975, ses droits à pension doivent s'apprécier au regard des dispositions en vigueur lors de sa radiation des cadres, prononcée le 10 décembre 1965 ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 30 octobre 1975 ne lui sont pas applicables ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministe de l'économie, des finances et du budget.