La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1992 | FRANCE | N°92084

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1992, 92084


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (73500) Modane ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 octobre 1984, portant suspension de son droit à jouissance d'une solde de réforme, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 11 février 1981 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadr

es,
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (73500) Modane ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 octobre 1984, portant suspension de son droit à jouissance d'une solde de réforme, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 11 février 1981 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres,
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L.58 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont répondu à tous les moyens du requérant, ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de radiation des cadres de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que la décision du ministre de la défense du 11 février 1981 prononçant sa radiation des cadres est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ce moyen nouveau, invoqué pour la première fois en appel et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués devant les premiers juges, est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur les moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :
Considérant que M. X... reprend, sans les modifier, les moyens de légalité interne qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premier juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1992, n° 92084
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92084
Numéro NOR : CETATEXT000007833646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-17;92084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award