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17/01/1992 | FRANCE | N°92728

France | France, Conseil d'État, Section, 17 janvier 1992, 92728


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de l'examen de sortie de l'école nationale de la magistrature l'a déclarée inapte à exercer les fonctions de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 4 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, C...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de l'examen de sortie de l'école nationale de la magistrature l'a déclarée inapte à exercer les fonctions de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 4 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études ..." ; que la liste de classement des auditeurs prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : "Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, chacune de ces moyennes étant calculée sur 20 et affectée du coefficient 10 ... 2° du résultat de l'examen institué à l'article suivant, dont les épreuves représentent un coefficient total de 6" ; qu'aux termes de l'article 48 : "Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il prend connaissance des notes d'études et de stage. Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur et arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ..." ;
Considérant que Mlle X... fait valoir que la décision par laquelle le jury a refusé de la faire figurer sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et l'a déclarée inapte aux fonctions judiciaires, est essentiellement fondée sur les notes de stage qui lui ont été attribuées par la direction de l'Ecole et sur les appréciations formulées sur sa manière de servir pendant les stages ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces notes et appréciations soient fondées sur des faits matériellement inexacts ni entachées d'erreur manifeste ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., le jury n'a pas fondé son appréciation sur son état de santé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury du classement de sortie de l'école nationale de la magistrature l'a écartée de l'accès au corps judiciaire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION - Notation des auditeurs de justice - Note de stage attribuée aux auditeurs de justice par la direction de l'Ecole nationale de la magistrature - Appréciation soumise au contrôle restreint du juge administratif (1).

37-04-02-007, 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la note de stage attribuée aux auditeurs de justice par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Note de stage attribuée aux auditeurs de justice par la direction de l'Ecole nationale de la magistrature (1).


Références :

Décret 72-355 du 04 mai 1972 art. 45, art. 46, art. 48
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25

1.

Rappr. 1984-11-09, Brousse, p. 359 ;

Section 1987-03-13, Bauhain, p. 95


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1992, n° 92728
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92728
Numéro NOR : CETATEXT000007818334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-17;92728 ?
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