Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1988 et 23 mars 1988, présentés par M. Jacques X..., demeurant à La Fraye (Oise) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a confirmé l'arrêté du 30 mai 1984 du préfet de l'Oise, autorisant M. Michel X... à exploiter 18 hectares 15 ares 77 centiares de terres en sus des 80 hectares qu'il met déjà en valeur sur le territoire de la commune de Gannes ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de M. Jacques X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui, à compter du 1er janvier 1992 se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner M. Jacques X... à payer à M. Michel X... une somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue audit article, constitue un pouvoir propre du juge ; que dès lors, les conclusions du défendeur tendant à la condamnation du requérant à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacques X....
Article 2 : M. Jacques X... versera à M. Michel X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Michel X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.