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17/01/1992 | FRANCE | N°95654

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1992, 95654


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1984 par laquelle le directeur des hospices civils de Haguenau lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1984 par laquelle le directeur des hospices civils de Haguenau lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a délibérément laissé de la viande s'avarier pour protester contre ses conditions de travail qu'il estimait trop lourdes ; que ces faits étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction de l'abaissement de deux échelons, le directeur des hospices civils de Haguenau s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ladite sanction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux hospices civils de Haguenau et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1992, n° 95654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95654
Numéro NOR : CETATEXT000007833648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-17;95654 ?
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