Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1988 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Aîchouch Y... demeurant ..., sa décision du 6 janvier 1986 en tant qu'elle a fixé au 15 avril 1981 la date de jouissance de la pension militaire de réversion servie à Mme Y... du chef du décès de son mari M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ; qu'en l'espèce, la pension de réversion concédée à Mme Y... du chef du décès de son premier époux M. X..., rayé des cadres de l'armée française le 17 janvier 1953 et décédé le 16 mai 1960, relève du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'aux termes de l'article L.74 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension." ; que Mme Y... ayant demandé, le 15 avril 1983, la concession d'une pension de veuve du chef de son premier mari, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par une décision du 6 janvier 1986, le ministre de la défense a fixé au 15 avril 1981 la date de jouissance de la pension ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé au 15 avril 1981 la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion concédée à Mme Y..., et a fixé cette date au 15 avril 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 6 janvier 1986 en tant qu'elle a fixé au 15 avril 1981 l date de jouissance de la pension de réversion qu'elle concède à Mme Y..., et fixé au 15 avril 1979 la date de jouissance de ladite pension.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été concédée, soit fixée à une date antérieure au 15 avril 1981 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.