Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1991, présentée par Mme Geneviève Z..., demeurant La Ferme, Chemin de l'Hermitage, à Saint-Marc Jaumegarde (13100) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de thèse de doctorat d'Etat es-sciences a délivré à Mme Y... le titre de docteur d'X... es-sciences, ensemble la décision du 8 janvier 1988 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille II a rejeté son recours gracieux ; - à déchoir Mme Y... de son titre de docteur d'X... es-sciences ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z... soutient que Mme Y... a obtenu le titre de docteur d'X... ès-sciences en utilisant ses propres travaux de recherche antérieurs sans son accord et sans mentionner leur origine ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à lui donner intérêt pour agir en annulation de la délibération du jury qui a conféré le titre de docteur d'X... ès-sciences à Mme Y... ; que si la requérante entend invoquer une violation des règles de la propriété intellectuelle, ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury conférant le titre de docteur d'X... ès-sciences à Mme Y... et du rejet de son recours gracieux par le président de l'université d'Aix-Marseille II, ainsi qu'à la déchéance de l'intéressée du titre de docteur d'X... ès-sciences ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme Y..., à l'université d'Aix-Marseille II et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.