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20/01/1992 | FRANCE | N°130250

France | France, Conseil d'État, Avis 4 / 1 ssr, 20 janvier 1992, 130250


Vu, enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur l'appel de Me X..., en qualité de liquidateur de la société Jules Viaux et fils, tendant :
1) à la réformation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné au profit de la commune de Lambesc (Bouches-du-Rhône) à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant un gymnase construit par l'entreprise Viaux pour ladite commune ;
2)

la condamnation de la commune de Lambesc au versement de la somme d...

Vu, enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur l'appel de Me X..., en qualité de liquidateur de la société Jules Viaux et fils, tendant :
1) à la réformation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné au profit de la commune de Lambesc (Bouches-du-Rhône) à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant un gymnase construit par l'entreprise Viaux pour ladite commune ;
2) à la condamnation de la commune de Lambesc au versement de la somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quelles sont les conséquences des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le déroulement des instances devant la juridiction administrative et les pouvoirs du juge administratif, notamment en ce qui concerne l'extinction éventuelle d'une créance et la limitation ou non des pouvoirs du juge administratif à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de fixer les modalités de règlement de la créance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Me X..., es-qualités de liquidateur de la société Jules Viaux et fils,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.
Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à Me X..., à la commune de Lambesc et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130250
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Compétence de la juridiction administrative - Divers - Constatation de la créance d'une collectivité publique - à la suite de désordres dans un ouvrage construit pour elle - sur une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement - puis de liquidation judiciaire (1).

17-03-02-01-02, 18-03-01, 39-06-01-01-02 Les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation. Par suite, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Compétence du juge administratif pour la constater - Créance d'une collectivité publique sur une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement - puis de liquidation judiciaire (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE - Compétence du juge administratif - Constatation par le juge administratif de l'existence d'une créance d'une collectivité publique sur une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement - puis de liquidation judiciaire (1) - Circonstance que la demande de la collectivité tendant à ce que l'autorité judiciaire admette sa créance soit forclose sans influence.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65, art. 66, art. 70
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53

1.

Rappr. Section 1978-02-03, Mariani, es qualités et Société de terrassement et de mécanique dite "Durance-Agrégas", p. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 130250
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130250.19920120
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