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20/01/1992 | FRANCE | N°132110

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 132110


Vu, en tant qu'elle est présentée par M. X..., la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme Socodis et par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Rennes ;
2°) de le décharger desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu, en tant qu'elle est présentée par M. X..., la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme Socodis et par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Rennes ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de demandes distinctes émanant, pour deux d'entre elles, de la société anonyme Socodis et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices 1975 à 1977 et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et, pour une troisième, de M. X... et relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait ou de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société Socodis, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société Socodis ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... pour statuer immédiatement ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Socodis, pour défaut de justifications, divers frais généraux ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. X..., président-directeur général et principal actionnaire de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société du fait de ce redresement et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 ;

Considérant que la société Socodis, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a, sous la signature de M. X..., désigné ce dernier comme le bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, si M. X... doit être regardé, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt, comme ayant appréhendé les sommes litigieuses, il appartient en revanche à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme Socodis, qui sont à l'origine de la distribution alléguée, dès lors que M. X... a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans les résultats de la société pour défaut de justificatifs ; que, toutefois, l'administration ne conteste pas que ces dépenses avaient été exposées à l'occasion de voyages de M. X... ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que l'avantage dont a ainsi bénéficié le requérant ait eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 février 1985 est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132110
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 132110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132110.19920120
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