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20/01/1992 | FRANCE | N°61235

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 61235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fortuné X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 dans les rôl

es de la commune de Rouen (Seine-Maritime) ;
2°) accorde la décharge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fortuné X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Rouen (Seine-Maritime) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Fortuné X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de police judiciaire en date du 2 juillet 1974 et du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouen, qu'au cours des années 1971 à 1974, M. X..., qui exploitait à Rouen une entreprise d'achat et de revente de vieux métaux, a procédé pour un montant important à des achats fictifs comptabilisés et à des ventes sans factures ; que, par suite, la comptabilité de son entreprise était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, le service était fondé, en vertu des dispositions de l'article 58 du code général des impôts alors applicable, à procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par M. X... ; qu'il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur les constatations figurant dans le procès-verbal de police judiciaire susmentionné, ainsi que, pour l'exercice clos en 1974, sur les résultats de la vérification de comptabilité à laquelle il a procédé ; que si M. X..., qui ne conteste plus la pratique d'achats fictifs et de ventes sans facture, soutient que le vérificateur a exagéré le montant des recettes correspondant à ces opérations, il n'apporte aucun élément chiffré de nature à en minorer le montant et ne propose aucune méthode permettant de calculer ledit montant avec une précision supéieure à celle de la méthode suivie par le vérificateur ; que M. X... ne peut dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les charges :

Considérant que si M. X... soutient que les factures de la société "SRMR", d'un montant total de 291 633 F, ont été à tort exclues par le service des charges déductibles de l'exercice clos le 30 septembre 1974 au motif qu'elles avaient été établies postérieurement à cette date, il n'apporte pas la preuve ni que les achats en cause aient été définitivement conclus avant cette date, ni qu'ils aient donné lieu à des livraisons avant le 30 septembre 1974 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les achats correspondant à ces factures ne pouvaient être regardés comme des charges dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1992, n° 61235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61235
Numéro NOR : CETATEXT000007632460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-20;61235 ?
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