Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fortuné X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Rouen (Seine-Maritime) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Fortuné X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de police judiciaire en date du 2 juillet 1974 et du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouen, qu'au cours des années 1971 à 1974, M. X..., qui exploitait à Rouen une entreprise d'achat et de revente de vieux métaux, a procédé pour un montant important à des achats fictifs comptabilisés et à des ventes sans factures ; que, par suite, la comptabilité de son entreprise était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, le service était fondé, en vertu des dispositions de l'article 58 du code général des impôts alors applicable, à procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par M. X... ; qu'il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur les constatations figurant dans le procès-verbal de police judiciaire susmentionné, ainsi que, pour l'exercice clos en 1974, sur les résultats de la vérification de comptabilité à laquelle il a procédé ; que si M. X..., qui ne conteste plus la pratique d'achats fictifs et de ventes sans facture, soutient que le vérificateur a exagéré le montant des recettes correspondant à ces opérations, il n'apporte aucun élément chiffré de nature à en minorer le montant et ne propose aucune méthode permettant de calculer ledit montant avec une précision supéieure à celle de la méthode suivie par le vérificateur ; que M. X... ne peut dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant que si M. X... soutient que les factures de la société "SRMR", d'un montant total de 291 633 F, ont été à tort exclues par le service des charges déductibles de l'exercice clos le 30 septembre 1974 au motif qu'elles avaient été établies postérieurement à cette date, il n'apporte pas la preuve ni que les achats en cause aient été définitivement conclus avant cette date, ni qu'ils aient donné lieu à des livraisons avant le 30 septembre 1974 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les achats correspondant à ces factures ne pouvaient être regardés comme des charges dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné X... et au ministre délégué au budget.