Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 8 juillet 1981 et d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur que, lorsque, comme en l'espèce, l'imposition est établie conformément à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable ne peut en obtenir la réduction qu'en apportant tous éléments de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition ;
Considérant qu'il est apparu au cours de la vérification que la comptabilité du restaurant exploité par M. X... ne comportait pas les pièces justificatives pour les trois premiers mois de l'année 1978, que l'évaluation des stocks de marchandises aux 1er janvier et 31 décembre de la même année était erronée, et que les résultats dégageaient un taux de bénéfice brut insuffisant ; que le service était par suite fondé à estimer que la comptabilité, en apparence régulière, n'était ni sincère, ni probante ; que M. X... ne peut se prévaloir des exonérations de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la pertinence du coefficient retenu entre les recettes provenant de la vente de boissons et celles provenant de la restauration, se borne à critiquer la méthode de reconstitution suivie sans fournir aucun élément de nature à faire écarter ladite méthode ; que le moyen tiré de ce que la reconstitution n'aurait pas été réalisée à partir des recettes encaissées "hors pourboire" manque en fait, ainsi que le contribuable l'a lui-même rconnu dans son mémoire du 9 novembre 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des éléments spécifiques relatifs à l'exploitation du requérant ;
Considérant que M. X... invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 4 août 1976 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ; que toutefois, une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration ni sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable, ni en tout état de cause, sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.