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20/01/1992 | FRANCE | N°62004

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 62004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1984, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant Relais des Amandiers à Lamanon (13113) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune d' Eyguières ( Bouch

es-du-Rhône) et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la déchar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1984, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant Relais des Amandiers à Lamanon (13113) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune d' Eyguières ( Bouches-du-Rhône) et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 décembre 1983, postérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de Mme X..., le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 15 827 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1973 à 1975 ; que la demande de la contribuable était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur cette partie de conclusions ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas déposé, comme elle était tenue de la faire, la déclaration des revenus dont elle avait disposé au cours de l'année 1972 ; que c'est dès lors à bon droit qu'en vertu des dispositions précitées elle a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 176, alors en vigueur, du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article 179 précité, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant que le vérificateur a invité le contribuable à fournir toutes justifications sur l'excédent de disponibilités dégagées de la balance de trésorerie dressée au titre de l'année 1972 à 1975 et qui s'élevait à la somme de 712 157 F ; qu'en réponse, Mme X..., qui ne conteste plus que l'administration était en droit de l'interroger, s'est bornée, pour expliquer l'origine des disponibilités ayant servi, à hauteur de 264 700 F, au paiement en 1972 des dépenses de construction de deux villas, à faire valoir qu'elle avait acheté en 1971 ces immeubles en l'état futur d'achèvement ; que, pour le surplus, elle soutenait avoir bénéficié du remboursement de bons de caisse anonymes d'un montant de 14 732 F en 1972 et avoir conservé par devers elle une indemnité d'expropriation perçue en 1966 à concurrence de 300 000 F ; que ces allégations, par leur caractère non pertinent ou invérifiable, étaient assimilables à un défaut de réponse, autorisant l'administration à taxer d'office les sommes non justifiées ; que la circonstance que l'administration ait, par la suite, substitué à l'excédent de la balance de trésorerie le solde d'une balance espèces, ramenant ainsi les sommes taxées à 698 250 F, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que Mme X..., régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif des revenus retenus par l'administration, Mme X... se borne à soutenir qu'elle aurait conservé par devers elle en espèces jusqu'au début de la période vérifiée des économies constituées à la date de son mariage, en 1959, le produit de la vente en 1969 d'un portefeuille-titres, d'une indemnité d'expropriation allouée en 1966 et des sommes provenant de retraits sur ses comptes bancaires effectués antérieurement ; que ces allégations, de caractère général et invérifiable, ne sauraient apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande relatives aux droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 21 décembre 1983.
Article 2 : A concurrence de la somme correspondant à un dégrèvement de 15 827 F en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1973 à 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62004
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 62004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:62004.19920120
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