Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1984, présentée par M. Guy Y..., demeurant "La Ragonnière", La Chapelle-Saint-Sauveur, à Varades (44370) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ... les intérêts, arrérages et tous autres produits : ...2° des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; ...4° des comptes courants" ;
Considérant que M. Guy Y..., agriculteur, soutient que les intérêts portés pendant l'année 1976 au crédit de son compte d'associé coopérateur de la Coopérative agricole "La Noëlle X..." (C.A.N.A.) constituent une recette provenant de l'exercice de sa profession qui doit être regardée comme comprise dans ses bénéfices agricoles de l'année 1976 imposés selon le régime du forfait, et non taxée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que sont inscrites au débit des comptes statutaires d'associé coopérateur de la C.A.N.A. les sommes représentant les achats de produits agricoles destinés à l'exploitation lorsqu'ils ne sont pas réglés au comptant, ainsi que les pénalités qui en résultent ; qu'en contrepartie les sommes laissées en dépôt à ces comptes portent intérêt, au taux de 6,50 % pour l'année en cause ; que les opérations ainsi effectuées relèvent de l'activité agricole des membres de la coopérative ; que par suite les produits, d'un montant de 1 523 F, tirés par M. Y... de l'excédent des dépôts sur les débits de son compte d'associé coopérateur au cours de l'année 1976 doivent être regardés comme des recettes de sa profession d'agriculteur, comprises dans l'évaluation de son bénéfice agricole forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminitratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des capitaux mobiliers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 1984 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y... et au ministre délégué au budget.