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20/01/1992 | FRANCE | N°66434

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 66434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. SORNET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 incluses ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. SORNET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 incluses ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le solde du compte courant ouvert au nom de M. Charles SORNET président directeur général et associé à 75 % de la société anonyme F. et P. X... dans les écritures de cette société, a été débité des sommes de 107 075 F en 1976, 119 397 F en 1977, 138 292 F en 1978, 153 347 F en 1979, représentant les intérêts, non versés par lui, d'avances consenties par la société ; que ces écritures ont augmenté à due concurrence le solde débiteur de ce compte courant ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a, par application des dispositions précitées, regardé ces sommes comme des revenus distribués et les a réintégrées dans le revenu global de M. SORNET ;
Considérant, d'autre part, que si M. SORNET se prévaut de ce qu'il aurait offert, à titre personnel, à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société en 1981 une garantie au principal créancier de celle-ci et se serait engagé à rembourser la société des sommes en cause, ces circonstances, à les supposer établies, sont postérieures aux années d'imposition et, par suite sans influence sur le bien-fondé des imositions contestées ;

Considérant qu'il suit de là que M. SORNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SORNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles SORNET et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66434
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 66434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66434.19920120
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