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20/01/1992 | FRANCE | N°67764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 67764


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de 1976 de M. X... qui exploitait une entreprise individuelle de boucherie une somme de 50 000 F qui figurait au passif du bilan de clôture de cet exercice comme dette contractée auprès de son père et dont M. X... n'a pu justifier ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes et pour la même période." ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à une nouvelle vérification desdites écritures mêmes afférentes à des exercices prescrits en vue d'établir des impôts différents ou concernant une période postérieure à celle qui a fait l'objet de la précédente vérification ; qu'ainsi la circonstance que la dette litigieuse ait été portée en comptabilité dès l'exercice de 1969 et n'ait pas été remise en question par l'administration lors de la vérification portant sur les exercices antérieurs à 1976 n'interdisait pas à l'administration de demander au requérant de justifier de l'exigibilité de cette dette dans le but d'établir son imposition de 1976 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte, ainsi qu'il lui appartient, aucun des éléments et des précisions qui seraient de nature à justifier l'inscription de cette dette au passif de son entreprise agricole ; que dès lors le service était fondé à contester cette inscription au bilan de clôture de l'exercice 1975-1976, premier exercice non prescrit, et à réintégrer la somme en cause dans les résultats de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67764
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 67764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67764.19920120
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