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20/01/1992 | FRANCE | N°67916

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 67916


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée par la S.A. SOCOPAN-PARUNIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la S.A. SOCOPAN-PARUNIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ;
2°) d

e la décharger desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée par la S.A. SOCOPAN-PARUNIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la S.A. SOCOPAN-PARUNIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ;
2°) de la décharger desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les honoraires réglés à la société Socodis :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 du même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition, une entreprise ne peut déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle que la taxe ayant grevé les biens et services nécessaires à son exploitation, et affectés de façon exclusive à celle-ci ; qu'en se bornant à décrire, d'ailleurs sans produire aucune justification, les activités qu'aurait exercées pour son compte la société Socodis dont elle est la filiale, la S.A. SOCOPAN-PARUNIS, qui exploite un "supermarché" en Ille-et-Vilaine, n'établit ni la réalité des prestations effectuées, ni le fait que celles-ci aient été nécessaires à son exploitation ; que, dès lors, le service était fondé à réintégrer le montant de la taxe ayant grevé les honoraires versés à la société Socodis ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur dans l'évaluation desdits honoraires, et donc du montant de taxe réintégré, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, et notamment n'établit pas que, comme elle le soutient, le montant desdits honoraires ait été calculé taxe incluse ;
En ce qui concerne les différences constatées entre le compte d'exploitation et les déclarations faites :

Considérant que le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée est établi sur la base des indications figurant au crédit du compte d'exploitation ; que si la société soutient que la différence entre le montant du chiffre d'affaires résultant de ces indications et le montant déclaré pr elle résulte de ce que les prix de ventes comptabilisés ne correspondent pas aux prix de vente encaissés arrondis du fait des nécessités de la remise de monnaie, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ni même la portée exacte ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point, que l'administration ne pouvait retenir, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due, le chiffre d'affaires figurant au compte d'exploitation ;
En ce qui concerne les bons de réduction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'organisme qui émettait les "bons de réduction" dont la valeur a été soumise par le service à la taxe sur la valeur ajoutée était juridiquement distinct des fabricants des produits dont l'achat permettait d'obtenir lesdites réductions ; que si la société soutient que cet organisme agissait nécessairement pour le compte des fabricants, elle n'apporte pas la preuve, d'une part, de la réalité de cette allégation et, d'autre part, d'une réduction des prix d'achats obtenue par elle auprès de ces fabricants sur présentation des bons collectés ; que, par suite, les ventes réalisées par la société doivent être regardées comme opérées à leur prix de vente réel, versé pour une part par le client, pour une autre par l'organisme émetteur des bons, et la valeur des bons de réduction comme correspondant, non à un rabais consenti à la société sur le prix d'achat des produits, mais à un complément de recettes taxables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOCOPAN-PARUNIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCOPAN-PARUNIS au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Bons de réduction émis par un organisme distinct du fabricant - Complément de recettes.

19-06-02-04, 19-06-02-08-01 L'organisme qui émettait les "bons de réduction" dont la valeur a été soumise par le service à la taxe sur la valeur ajoutée était juridiquement distinct des fabricants des produits dont l'achat permettait d'obtenir lesdites réductions. si la société soutient que cet organisme agissait nécessairement pour le compte des fabricants, elle n'apporte pas la preuve, d'une part, de la réalité de cette allégation et, d'autre part, d'une réduction des prix d'achats obtenue par elle auprès de ces fabricants sur présentation des bons collectés. Par suite, les ventes réalisées par la société doivent être regardées comme opérées à leur prix de vente réel, versé pour une part par le client, pour une autre par l'organisme émetteur des bons, et la valeur des bons de réduction comme correspondant non à un rabais consenti à la société sur le prix d'achat des produits, mais à un complément de recettes taxables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Eléments inclus ou exclus de la base d'imposition - Bons de réduction émis par un organisme distinct du fabricant - Complément de recettes.


Références :

CGI 271
CGIAN2 230


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1992, n° 67916
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67916
Numéro NOR : CETATEXT000007631225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-20;67916 ?
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