Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SKIL FRANCE, dont le siège est ... 415 à Rungis (94573), représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) de la décharger desdits compléments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE distribue en France en exclusivité les produits fabriqués en Hollande par la société Skil Nederland BV ; qu'elle assume vis-à-vis de ses propres clients la garantie des défauts des produits vendus ; que la société Skil Nederland BV supporte la charge financière de cette garantie en allouant à la société requérante des sommes calculées en pourcentage des achats effectués par la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE ;
Considérant, d'une part, qu'en créditant la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE du montant des frais exposés par elle aux fins d'accomplir les prestations dues par le fabricant en vertu de la clause de garantie, la société Skil Nederland BV doit être regardée, non comme ayant consenti à la requérante une réduction du prix pour lequel elle lui avait initialement vendu les appareils atteints d'une défectuosité, mais comme s'étant acquittée envers elle du paiement des services que celle-ci lui avait fournis pour les besoins de l'exécution des engagements qu'elle avait souscrits à l'égard des utilisateurs de ces appareils ; que les sommes ainsi reçues en rémunération d'une prestation de services par la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE étaient, par suite, légalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que si la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministérielle en date du 10 avril 1959 relative à la détermination du prix imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et qui traite notamment des rémunérations accordées sous forme de ristourne, prime ou remise, par certains fabricants aux concessionnaires de leur marque pour tenir compte des srvices après-vente, il résulte des termes de cette instruction que celle-ci concerne exclusivement l'assiette de la taxe due par les fabricants vendeurs ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée par la société requérante s'agissant des sommes qu'elle perçoit pour le service qu'elle rend dans les conditions susrappelées à la société Skil Nederland BV ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SKIL FRANCE et au ministre délégué au budget.