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20/01/1992 | FRANCE | N°67984

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 67984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1985, présentée par M. Jacques X..., demeurant Lieudit le Mas à Bessines-sur-Gartempe (87250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1985, présentée par M. Jacques X..., demeurant Lieudit le Mas à Bessines-sur-Gartempe (87250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 juin 1991, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de M. X... et leur a substitué des intérêts de retard ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ..., occupé personnellement par l'acquéreur ... ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou par un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant que M. X... a acheté, le 30 avril 1969, une propriété située au lieudit Le Mazataud à Bessines-sur-Gartempe et comprenant des bâtiments d'habitation, qu'il a revendue le 26 mars 1976 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations concordantes produites par le requérant, qu'il a occupé personnellement les locaux, même si son épouse, en raison de son état de santé, devait demeurer au bourg dans le logement dont ils étaient locataires ; que ce dernier logement étant exigü et inconfortable, M. X... a vendu le domaine de Mazataud pour faire construire une maison destinée à devenir la nouvelle résidence principale du couple ; que cette cession doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme motivée par une meilleure utilisation familial ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête afférentes aux pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 février 1985 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et intérêts de retard restant à sa charge.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67984
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 67984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67984.19920120
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