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20/01/1992 | FRANCE | N°78677

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1992, 78677


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1986 et 15 septembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ", dont le siège est à Pringy (Haute-Savoie), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et par maîtres Jacques X... et Michel Z..., ès-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société, demeurant respectivement ... (Haute-Savoie) ; la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ" et Mes AUTOUR et Z... demandent au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler le jugement du 28 février 1986 par lequel le tr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1986 et 15 septembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ", dont le siège est à Pringy (Haute-Savoie), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et par maîtres Jacques X... et Michel Z..., ès-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société, demeurant respectivement ... (Haute-Savoie) ; la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ" et Mes AUTOUR et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté de débet du 15 avril 1985 par lequel le ministre de la défense a constitué ladite société débitrice envers l'Etat d'une somme de 1 862 138,60 F au titre des travaux de réfection de la couverture de la piscine et du gymnase du Centre d'instruction navale de Saint-Mandrier (Var) ;
2°) d'annuler ledit arrêté de débet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret du 7 août 1984 portant délégation de signature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ", de Mes AUTOUR et Z..., es-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société ;
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à certains moyens et conclusions, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'article 2, paragraphe III du décret du 7 août 1984 portant délégation de signature du ministre de la défense a donné délégation à Mme Y... pour signer les actes mentionnés aux 2°) à 10°) du V de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1984 du ministre de la défense ; que parmi ces actes figurent les arrêtés de débet ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que Mme Y... n'était pas compétente pour signer l'arrêté de débet attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'acte attaqué, qui n'avait pas à être autrement motivé, indque les différents éléments de la dette et ses modalités de calcul ; que, par suite, il est conforme aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société requérante était en état de règlement judiciaire ne s'opposait pas à ce que le ministre recoure, en application de l'article 84 du décret du 29 décembre 1962, à la procédure de l'arrêté de débet pour mettre à sa charge le montant des travaux de réfection des toitures ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté de débet écarte explicitement la mise en jeu de la garantie décennale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre ne saurait invoquer le bénéfice de cette garantie manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales régissant le marché passé entre le ministre de la défense et l'entreprise JOSSERMOZ : "l'entrepreneur prend l'engagement de garantir l'administration contre tout défaut d'étanchéité de la couverture et du bardage pendant un délai de 10 ans à compter du jour de la réception provisoire des travaux. Cette garantie engage l'entrepreneur à effectuer à ses frais, pendant le délai fixé et sur simple avis de l'administration, toutes les réparations ou réfections qui seraient nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution" ; qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux avec réserve a pris effet à compter du 14 août 1973 ; que par lettre du 16 novembre 1982, confirmée par des correspondances ultérieures, les syndics à la liquidation des biens de la société JOSSERMOZ ont été informés par l'administration de l'existence d'infiltrations dans les toitures et donc mis à même de constater les désordres qui s'étaient produits et qu'ils ont été invités à procéder dans les plus brefs délais aux travaux indispensables pour y remédier ; que la circonstance, à la supposer établie, que le décompte général et définitif aurait été signé, ne s'opposait pas à ce que le ministre invoquât le bénéfice de cette garantie contractuelle pour qu'il fût remédié aux défectuosités constatées ;

Considérant, en sixième lieu, que la charge de la preuve de l'absence de désordres incombe à la société requérante ; que celle-ci ne saurait se décharger de cette preuve en invoquant l'absence de constatation des désordres par expertise judiciaire et l'impossibilité de procéder à cette constatation après la réalisation des travaux par une autre entreprise, dès lors qu'aucune disposition n'impose de constatation contradictoire, que l'assureur de ladite société est venu constater les désordres relevés dès que l'administration les a signalés en novembre 1982 et que les travaux nécessaires ont dû être réalisés par une autre entreprise à la suite de la défaillance de la société Jossermoz ;
Considérant, en septième lieu, que l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché prévoit qu'en cas de règlement judiciaire, c'est l'administration qui peut prononcer la résiliation du contrat dès lors que le syndic n'en poursuit pas l'exécution ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la mise en règlement judiciaire entrainaît ipso facto la résiliation du contrat et l'impossibilité d'appliquer les dispositions précitées du cahier des prescriptions spéciales est sans portée dès lors que le contrat avait été exécuté et que seule l'application de certaines clauses de garantie après l'achèvement du marché restait en litige ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la créance présente un caractère certain, liquide et exigible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ" et Maîtres AUTOUR et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de débet du ministre de la défense du 15 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ" et de Mes AUTOUR et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ", à Mes AUTOUR et Z... et au ministre de la défense.


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