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20/01/1992 | FRANCE | N°81577

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 81577


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SOCOPAN-PARUNIS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie a

u titre des années 1974 à 1977 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplém...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SOCOPAN-PARUNIS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires et desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; qu'il appartient aux contribuables, sous réserve des conséquences attachées à la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de la réalité des charges qu'ils déduisent ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme SOCOPAN-PARUNIS, qui exploite un "supermarché" en Ille-et-Vilaine, se borne, sans d'ailleurs produire aucune justification, à décrire les activités qu'aurait exercées pour son compte la société Socodis, dont elle est la filiale ; que la réalité de ces activités ne peut être regardée comme établie ; que c'est par suite à bon droit que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante le montant des honoraires versés à la société Socodis ;
Considérant, en deuxième lieu, que si pour justifier le versement de loyers à la société à responsabilité limitée Sodinov, autre filiale de la société Socodis, à raison de locaux situés à Saint-Malo, la société requérante invoque, d'une part, un projet d'implantation commerciale dans lesdits locaux, d'autre part, l'utilisation de ces derniers par elle-même, l'administration établit, d'une part, que ce projet concernait la société Sodinov, et non la SOCIETE ANONYME SOCOPAN-PARUNIS et, d'autre part, que cette dernière n'utilisait pas les locaux dont il s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société ne conteste ps avoir comptabilisé à tort des immobilisations en frais généraux, elle soutient en revanche que le service ne pouvait réintégrer le coût de certaines d'entre elles dans les immobilisations dans la mesure où elles avaient été volées ; que la société n'apporte pas la preuve de la réalité de ce vol ;
En ce qui concerne les produits :
Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier l'absence d'intérêt sur l'avance qu'elle avait consentie à la société Socodis, la société requérante se borne à invoquer les intérêts du groupe dont elle fait partie et dont la société Socodis est la maison mère, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à expliquer la renonciation à percevoir des intérêts normaux ; que, dès lors, l'administration justifie la réintégration d'intérêts qu'elle a calculés en tenant compte du montant de l'avantage ainsi consenti et d'un taux d'intérêt non contesté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts que les créances acquises à la clôture d'un exercice doivent être rattachées à cet exercice pour la détermination du bénéfice imposable ; que si la société requérante, qui conteste le bien-fondé et les modalités de calcul de la réintégration de ristournes acquises de la centrale d'achat Parunis, soutient, d'une part, qu'elle n'était pas en mesure de connaître, au moment de la déclaration de ses résultats, le montant exact desdites ristournes et, d'autre part, que ladite réintégration est entachée d'erreurs ou d'inexactitudes, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de preuve de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOCOPAN-PARUNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOCOPAN-PARUNIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOCOPAN-PARUNIS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81577
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 209, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 81577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81577.19920120
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