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20/01/1992 | FRANCE | N°96063

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1992, 96063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir les décisions du 21 mars et du 29 mai 1984 rejetant s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 mars et du 29 mai 1984 rejetant sa demande d'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas devant le tribunal administratif invoqué de moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision du 29 mai 1984 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de l'Ardèche, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à acquérir et détenir une arme de 4ème catégorie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lyon aurait omis de statuer sur ledit moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1984 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1984 sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1984 :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée du 29 mai 1984 ; que si M. X... soutient que la décision dont s'agit serait insuffisamment motivée, ce moyen, qui repose sur une cause juridique différente de celle qui fondait la demande de première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance susvisée du 7 octobre 1958 : "l'acquisition ou la détention d'armes ou de munition de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret susvisé du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation prise sur la base dudit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant pour refuser la délivrance de l'autorisation demandée au titre de l'article 22 du décret du 12 mars 1973 que le requérant n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier sa demande et qu'il ne semblait pas "exposé" à des dangers particuliers, personnellement ou professionnellement", le préfet, Commissaire de la République du département de l' Ardèche, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96063
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Loi du 19 mars 1939
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 96063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96063.19920120
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