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22/01/1992 | FRANCE | N°40029

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 40029


Vu la décision en date du 9 juillet 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Francis Y..., demeurant Moulin d'Entre Deux Vannes BP N° 8 à Sens (89101), enregistrée sous le n° 40 029, requête dirigée contre le jugement en date du 15 décembre 1981 du tribunal administratif de Dijon en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle au titr

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Vu la décision en date du 9 juillet 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Francis Y..., demeurant Moulin d'Entre Deux Vannes BP N° 8 à Sens (89101), enregistrée sous le n° 40 029, requête dirigée contre le jugement en date du 15 décembre 1981 du tribunal administratif de Dijon en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de 1975, a ordonné une expertise pour déterminer si, et dans quelle mesure, la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé avait fait apparaître un bénéfice taxable au titre de chacune des années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les motifs de sa décision du 9 juillet 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a relevé que la somme de 60 000 F correspondant aux loyers dus par la société "Duvéga" à M. Y... pour chacune des années 1975, 1976 et 1977 et que la somme de 838 500 F correspondant à la prise en charge par la société "Fogéco", en 1975, de dettes commerciales de M. Y... devaient être prises en compte pour le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables, mais que, eu égard aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, en vertu desquelles la détermination du bénéfice net imposable doit résulter d'un bilan établi pour l'exercice clos pendant l'année d'imposition, les sommes ci-dessus mentionnées ne pouvaient être incluses dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre des années 1975 à 1977 sans qu'il fût tenu compte de la variation de l'actif net entre les dates d'ouverture et de clôture des exercices clos au cours de ces trois années ; que, constatant que l'état de l'instruction ne permettait pas de déterminer cette variation, la décision du 9 juillet 1989 a ordonné une expertise aux fins de déterminer, "d'après les documents comptables fournis par M. Y...", si, et dans quelle mesure, la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables en 1975, 1976 et 1977, des sommes indiquées plus haut avait fait apparaître un bénéfice taxable au titre de chacune de ces années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... n'a pu fournir les documents comptables nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par la décision du 9 juillet 1989, de sorte qu l'expert n'a pu accomplir la mission dont il était chargé ; que, dans ces conditions, les impositions laissées à la charge de M. Y... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ne peuvent qu'être maintenues ;

Considérant, toutefois, que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux majorations de 50 % ajoutées, en application de l'article 1729 du code général des impôts, aux droits en principal réclamés à M. Y... au titre des années 1976 et 1977, les intérêts de retard prévus par l'article 1734 du même code, dans la limite du montant desdites majorations ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus par l'article 1734 du code général des impôts sont substitués aux majorations de 50% appliquées aux droits en principal réclamés à M. Y... au titre desannées 1976 et 1977, dans la limite desdites majorations.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Y....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40029
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38, 1729, 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1992, n° 40029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:40029.19920122
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