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22/01/1992 | FRANCE | N°46678

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 46678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités cor

respondantes,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités correspondantes,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE X... PIERRE ET ANDRE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des déclarations de certains des clients de MM. Pierre et André X... recueillies dans les procès-verbaux des services des douanes, ainsi que des énonciations d'un jugement pénal en ce qui concerne l'année 1976, d'une part, que ces derniers se sont livrés, pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, à des ventes clandestines de pierres précieuses et de bijoux et, d'autre part, que lesdites ventes, effectuées pour leur propre compte par les intéressés et indépendamment des prisées dans lesquelles ils pouvaient légalement intervenir en leur qualité d'experts en joaillerie exerçant à titre libéral, ont revêtu, par leur nombre et par leur importance, le caractère d'"affaires" passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts applicable à ladite période ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des propres déclarations des intéressés recueillies dans les procès-verbaux des services des douanes, que le commerce clandestin auquel se sont livrés MM. Pierre et André X... pendant la période susindiquée était caractérisé par une communauté d'apports et de participation tant aux bénéfices et aux pertes qu'au contrôle de l'affaire de nature à établir l'existence entre eux, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge pénal en ce qui concerne l'année 1976, d'une véritable société de fait ; que ladite société de fait, n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue en vertu des dispositions de l'article 286 et, dès lors qu'elle était imposable suivant le régime du chiffre d'affaires réel de l'article 287 du code général des impôts, était en situation de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des affaires susmentionnées ; qu'elle a dès lors la charge de prouver l'exagération de sa base taxable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... l'administration est partie de l'évaluation à 1 923 110 F, très légèrement inférieure à celle effectuée par les experts Y... et Vincent, d'un important stock de pierres précieuses et de bijoux saisi par les services douaniers à l'occasion d'une perquisition au siège de la société de fait le 17 mars 1977 ; qu'estimant que la rotation du stock s'effectuait tous les deux ans, elle a évalué les achats sans facture de l'année à la moitié de cette somme, soit 961 555 F ; qu'elle a pratiqué sur ce montant des abattements de 30 %, 20 %, 10 % et 5 % pour évaluer, compte tenu de la hausse des prix, les achats hors taxe, respectivement, des années 1973, 1974, 1975 et 1976 auxquels elle a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 20 %, obtenant ainsi les chiffres d'affaires hors taxe desdites années ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... g) par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion ..." ; que la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... soutient que les pierres précieuses et bijoux qu'elle vendait étaient des objets d'occasion ; que son affirmation, qui n'est pas contredite par l'administration, et qui est corroborée par le rapport des experts, doit être tenue pour exacte ; que la société de fait est, dès lors, fondée à soutenir que sa base taxable est constituée, non par son chiffre d'affaires, mais par la différence entre le chiffre de ses ventes hors taxe et celui de ses achats ; qu'elle n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à démontrer que l'estimation de cette marge par l'administration à 20 % de ses achats serait exagérée ;

Considérant, en second lieu, que la société de fait fait valoir à bon droit que l'évaluation des experts Y... et Vincent, qui intervenaient à la demande des services douaniers, a été faite au cours du marché intérieur toutes taxes comprises et que cette estimation n'est pas cohérente avec la méthode du service, qui consistait à rechercher le prix d'achat hors taxe ; qu'il convenait donc de retenir l'estimation hors taxe à 1 528 034 F ressortant du rapport des mêmes experts et de retrancher encore de ce chiffre la marge de bénéfice brut ; qu'à défaut d'éléments suffisamment précis fournis par la société de fait, qui a la charge de la preuve, il y a lieu de retenir le taux de marge brute de 20 % du prix d'achat ou de 16,66 % du prix de vente hors taxe fixé par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE DE FAIT n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'insuffisance de la durée de rotation des stocks de deux ans admise par l'administration ; qu'il convient ainsi de fixer à 764 017 F le montant des ventes hors taxe en 1977 ; que la base taxable en valeur 1977, égale, ainsi qu'il a été dit, à la différence entre le chiffre des ventes hors taxe et le chiffre des achats, doit être fixée à 16,66 % du chiffre de 764 017 F ci-dessus, c'est-à-dire à 127 285 F ; qu'il convient d'appliquer à ce chiffre des abattements de 30 %, 20 %, 10 % et 5 % pour déterminer les bases taxables, respectivement, de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que la base taxable de la totalité de la période d'imposition se monte ainsi à 426 404 F seulement ;
Considérant, enfin, que, pour la liquidation des droits, l'administration a réparti la base taxable entre les affaires passibles du taux normal de 20 % et celles passibles du taux majoré de 33 1/3 % de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de 95 % soumis au taux normal et 5 % soumis au taux majoré ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts Y... et Vincent, que cette ventilation est favorable au redevable ; qu'ainsi ladite ventilation ne saurait être utilement contestée ; qu'elle aboutit à liquider la taxe à 81 016,76 F au taux normal et à 7 706,02 F au taux majoré, soit au total à des droits simples de 88 722,78 F au lieu des 832 136,67 F liquidés par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des services des douanes, que la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... demandait à être rémunérée de ses ventes en espèces en faisant appel à des prête-noms qui délivraient des quittances de complaisance moyennant une commission, et qu'elle dissimulait son stock dans une cache aménagée dans un coffre-fort ; que ces pratiques, destinées à préserver le caractère occulte de son activité commerciale et à égarer le contrôle de l'administration, justifiaient que fussent appliquées à la société de fait les pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 200 % prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée qu'en ce qui concerne des droits de 743 414,89 F, différence entre les chiffres de 832 136,67 F et 88 722,78 F ci-dessus et les pénalités correspondantes ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 est réduite de 743414,89 F en droits simples et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 7 juillet 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE FAIT PIERRE ET ANDRE X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46678
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Ventes d'objets d'occasion - Pierres précieuses.

19-06-02-08-01 Aux termes du 1 de l'article 266 du C.G.I. : "le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... g) par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion ...". La société soutient que les pierres précieuses et bijoux qu'elle vendait étaient des objets d'occasion. Son affirmation, qui n'est pas contredite par l'administration, et qui est corroborée par le rapport des experts, doit être tenue pour exacte. La société est, dès lors, fondée à soutenir que sa base taxable est constituée, non par son chiffre d'affaires, mais par la différence entre le chiffre de ses ventes hors taxe et celui de ses achats.


Références :

CGI 256, 287, 286, 266, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1992, n° 46678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:46678.19920122
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