Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme TEKSID FRANCE, dont le siège social est ..., par son liquidateur M. Y... ; la société anonyme TEKSID FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 386 394,96 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la restitution de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées par la société anonyme "TEKSID FRANCE" au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1979 et le 30 novembre 1980, que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la "restitution" n'a, en fait, pas été acquittée, et que les prétentions de la société, qui reconnaît avoir procédé à l'imputation de cette taxe sur un crédit de taxe préexistant, portant en réalité sur le montant du crédit de taxe dont elle était en droit de se prévaloir en décembre 1980 ;
Considérant que dans la mesure où la requête tend à ce que soit garanti au redevable un crédit de taxe déductible supérieur à celui initialement déclaré, de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge de l'impôt ;
Considérant que dans la mesure où la requérante, se prévalant d'une insuffisance de 386 394,96 F du crédit de taxe subsistant en décembre 1980 et, en conséquence, de l'impossibilité d'opérer la déduction d'un crédit de taxe de ce montant, demande le "remboursement", sur le fondement du 3 de l'article 271 du code général des impôts, de ce crédit de taxe, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées en tout état de cause comme irrecevables, la réclamation ayant été déposée après l'expiration, le 31 janvier 1981, du délai imparti à cet effet par l'article 242 OC de l'annexe II audit code ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme TEKSID FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en "restitution" ou en "remboursement" de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme TEKSID FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme TEKSID FRANCE et au ministre déléué au budget.