Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X..., demeurant à Caudrot (33490) Saint-Macaire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1981 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Macaire ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Yvon X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si sa double qualité de président-directeur-général et de directeur technique de la société anonyme "Constructions Métalliques Générales" ne mettait pas par elle-même obstacle à ce que M. X... put bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts s'il exerçait également, au sein de la société, qui exploite une entreprise de serrurerie et de menuiserie métallique pour le bâtiment une activité visée par ce texte, l'intéressé n'établit pour les années 1980 et 1981, ni qu'il était "ouvrier du bâtiment" au sens de l'article 5 susmentionné, ni qu'il était "conducteur de travaux" au sens de la doctrine administrative qu'il invoque ; qu'il se borne, en effet, à produire des procès-verbaux de rendez-vous de chantiers hebdomadaires concernant l'année 1982 qui n'attestent pas sa présence permanente sur les chantiers au cours des années litigieuses 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.