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22/01/1992 | FRANCE | N°82868

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 82868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1986 et 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal, statuant sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974, ainsi que du supplément de majoration

exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1986 et 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal, statuant sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974, ainsi que du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973, a laissé à sa charge les droits et pénalités correspondant à l'imposition de revenus d'origine indéterminée s'élevant à 99 844 F pour l'année 1972 et à 54 187 F pour l'année 1973 ;
2°) de lui accorder à due concurrence la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête, relatives à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de chacune des années 1972 et 1973 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'ayant entrepris, notamment pour les années 1972 et 1973, une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, demandé à ce contribuable, le 11 mars 1976, de justifier l'origine, tant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que des espèces dont le compte-courant ouvert au nom de Mme X... dans les écritures de la société Socam avait enregistré le versement par celle-ci, au cours de chacune des susdites années, la liste détaillée des opérations ainsi visées étant jointe à ces demandes de justifications ; que, M. X... ayant, dans ses réponses du 12 avril 1976, reconnu ne pas être encore en mesure de justifier l'origine de certains des crédits bancaires, le vérificateur lui a adressé, le 14 avril 1976, de nouvelles demandes de justifications, visant, d'une part, les montants globaux des opérations demeurées inexpliquées, et, d'autre part, les points sur lesquels les explications fournies paraissaient insuffisantes ;
Considérant, en premier lieu, que les demandes de justifications ainsi, successivement, adressées au contribuable ont, contrairement à ce que celui-ci soutient, comporté une indication suffisamment précise des points sur lesquels eles portaient ; que, toutefois, il ressort des termes de la demande du 14 avril 1976 relative à l'année 1973 que M. X... n'y a pas été invité à justifier, mieux qu'il ne l'avait fait en des termes qui appelaient une poursuite du dialogue dans sa réponse à la demande du 11 mars 1976, l'origine des espèces versées par son épouse sur le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Socam, pour un montant total de 12 088 F ; que l'administration n'a pu, de ce fait, régulièrement inclure cette somme parmi les revenus d'origine indéterminée sur la base desquels, en application des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts, elle a taxé d'office le contribuable, pour défaut de réponse à demande de justifications, au titre de l'année 1973 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, ni dans ses réponses du 12 avril 1976 aux premières demandes de justifications, ni dans ses réponses du 14 mai 1976 aux secondes demandes, M. X... n'a justifié de façon probante l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires à concurrence de 62 900 F pour l'année 1972 et de 42 099 F pour l'année 1973 ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement le taxer d'office à raison de ces sommes ; qu'en revanche, le vérificateur ayant, en ce qui concerne les espèces versées sur son compte-courant par Mme X... au cours de l'année 1972, pour un montant total de 36 944 F, invité, dans la seconde demande, du 14 avril 1976, le contribuable à justifier les retraits d'espèces effectués sur ses comptes bancaires et qui pouvaient avoir permis lesdites versements, et M. X... ayant, dans sa réponse du 14 mai 1976, fait état de six retraits d'espèces pour un montant total de près de 170 000 F, l'administration n'était pas fondée à considérer que, sur ce point, le contribuable s'était abstenu d'apporter les justifications requises, et à le taxer d'office à raison de la susdite somme de 36 944 F ;
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que l'effet interruptif de la prescription qui, en vertu des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce, s'attache, notamment, aux notifications de redressements est indépendant du bien-fondé des motifs énoncés dans ces notifications ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 23 décembre 1976 en ce qui concerne l'année 1972 et les 25 août et 25 novembre 1977 en ce qui concerne l'année 1973 n'ont pu, du fait que le vérificateur y envisageait de rattacher les sommes d'origine inexpliquée apparues sur ses comptes bancaires à ses recettes professionnelles et de rehausser, dans des conditions selon lui irrégulières, ses bénéfices non commerciaux, interrompre valablement la prescription à l'égard des revenus ultérieurement réputés d'origine indéterminée sur la base desquels il a été taxé d'office ; que, de même, la circonstance que certaines des sommes à raison desquelles il a été ainsi taxé au titre de l'année 1973 n'avaient pas été mentionnées dans la susdite notification du 25 novembre 1977 est sans incidence au regard de la prescription, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant total des rehaussements en définitive apportés par l'administration au revenu global imposable du requérant, au titre de l'année 1973, a été limité par elle à celui des redressements notifiés le 25 novembre 1977 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxation des sommes correspondant à des crédits bancaires injustifiés :

Considérant que, si M. X..., à qui il appartient d'apporter la preuve que les sommes à raison desquelles il a été régulièrement taxé d'office ne constituent pas des revenus imposables, soutient que le versement de 62 900 F que lui a fait, en octobre 1972, par chèque, M. Y... correspondrait au remboursement de prêts que son beau-père avait consentis à celui-ci, que la somme de 1 900 F qu'il a perçue par chèque en décembre 1973 serait le montant d'un loyer compris dans la détermination des revenus fonciers qu'il a déclarés, et que trois chèques reçus de la société Lylam au cours de l'année 1973, pour une somme totale de 5 099 F, correspondraient au versement d'intérêts ayant supporté le prélèvement libératoire, les éléments que produit le requérant ne permettent pas de regarder la réalité des faits ainsi allégués comme établie ;
Sur les conclusions du recours incident, relatives au rehaussement d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 1973 :
Considérant qu'il ressort des dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi, cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., le 25 août 1977, une notification de redressements expressément présentée comme faisant suite à la vérification approfondie de sa situation fiscale en ce qui concerne l'année 1973 et dans laquelle il n'était pas fait mention d'un rehaussement du montant déclaré d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux ; que cette notification, dans laquelle il n'était pas fait réserve de l'éventualité de nouveaux redressements pouvant faire l'objet d'une notification complémentaire devait, en l'espèce, être regardée comme ayant clos la vérification ; que, dès lors, c'est en violation des dispositions précitées que l'administration a, néanmoins, procédé le 25 août 1977, par une nouvelle notification, à un rehaussement fondé sur la plus-value susmentionnée ; que le ministre chargé du budget, par suite, n'est pas fondé à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités résultés dudit rehaussement ;
Article 1er : Le montant des revenus d'origine indéterminée devant être inclus dans le revenu global imposable de M.JITNIKOFF au titre de chacune des années 1972 et 1973 est ramené à, respectivement, 62 900 F et 42 099 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction résultant de l'article 1er ci-dessus des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, laissés à sa charge par le tribunal administratif de Paris au titre respectivement, de chacune des années 1972 et 1973, et de l'année 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du recours incident du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1975, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1992, n° 82868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82868
Numéro NOR : CETATEXT000007632119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-22;82868 ?
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