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22/01/1992 | FRANCE | N°83259

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 83259


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à titre principal, que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé au comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1979 et de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 qui avaient été mises à

sa charge,
- remette intégralement les impositions contestées à la char...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à titre principal, que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé au comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1979 et de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 qui avaient été mises à sa charge,
- remette intégralement les impositions contestées à la charge du comité ,
- à titre subsidiaire, que le Conseil d'Etat réforme ledit jugement en tant qu'il a déchargé le comité de l'intégralité de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de 1980,
- rétablisse le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 à raison d'une base imposable de 559 620 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC-,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant, à titre principal, à ce que le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- soit rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1975 à 1980 :
Considérant que le désistement du MINISTRE CHARGE DU BUDGET des conclusions qu'il avait formées à titre principal est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- soit rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 à raison d'une base imposable de 559 620 F :
Considérant que le litige soumis par le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- au tribunal administratif de Clermont-Ferrand était limité à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % à raison des seuls intérêts qu'il avait perçus pour les prêts consentis à des salariés ; qu'ainsi, en lui accordant la décharge totale de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titrede l'année 1980, calculée sur des bases comportant non seulement lesdits intérêts mais d'autres produits financiers, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, dès lors le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- de sommes correspondant à des bases d'imposition non contestées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET en tant qu'il tend, à titre principal, au rétablissement du comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1975 à 1980.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 1980, calculé au taux de 24 %, est remis à la charge du comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC- à concurrence d'une base imposable de 559 620 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 1986 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et au comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme -COLOC-.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1992, n° 83259
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83259
Numéro NOR : CETATEXT000007632121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-22;83259 ?
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