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22/01/1992 | FRANCE | N°88589

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 88589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 10 août 1987, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. SOUMAGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Tours ;
2°) ordonne subsidiairement une expertise aux fins d

e déterminer la nature des commissions et des frais de déplacement litigie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 10 août 1987, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. SOUMAGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Tours ;
2°) ordonne subsidiairement une expertise aux fins de déterminer la nature des commissions et des frais de déplacement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jacques SOUMAGNE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. SOUMAGNE, président de la société "Jacques Y..." conteste l'imposition dans cette catégorie de revenus, d'une part, d'une fraction égale à 28 484 F, 32 478 F, 29 094 F et 17 120 F, des frais de déplacement qui lui ont été, respectivement, alloués, en 1976, 1977, 1978 et 1979, par ladite société, frais qui n'ont pas été admis comme charges déductibles de la société, et d'autre part, d'une "commission" de 110 000 F, rattachée à ses revenus imposables de l'année 1979, qui lui a été versée par la même société, et que l'administration a également réintégré dans les bases d'imposition de cette dernière ;
Considérant que les redressements dont procèdent ces impositions n'ont pas été acceptés par M. SOUMAGNE ; qu'il appartient, en conséquence, à l'administration d'établir que, comme elle soutient, les sommes ci-dessus indiquées, dont l'appréhension par M. SOUMAGNE n'est pas discutée, ont procuré à l'intéressé des avantages sans lien avec l'exercice de ses fonctions dans la société anonyme "Jacques Y..." ;
Considérant que l'administration établit tout d'abord que la fraction contestée des frais de déplacement alloués à M. SOUMAGNE ne peut être regardée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces frais ont été exposés, comme ayant un caractère professionnel ;
Considérant, en second lieu, que l'administration établit que la somme de 110 000 F, qualifiée de "commission", que la société anonyme "Jacques Y..." a versée au requérant, en application d'une délibération de son conseil d'administration du 26 février 1979, ne peut pas trouver sa contrepartie dans des activités exceptionnelles de l'intéressé non rémunérées par son salaire de dirigeant ; qu'elle apporte, en particulier, la preuve que les démarches effectuées par M. SOUMAGNE auprès de la clientèle de la société faisaient partie de ses tâches normales de président et ne se rattachaient pas à l'exercice d'une fonction distincte de représentation susceptible de justifier l'allocation de commissions ; que, dès lors, ladite "commission" doit être regardée comme une libéralité de la société imposable en vertu des dispositions de l'article 109-I-2° du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de 110 000 F a été à bon droit rattachée aux revenus imposables de l'année 1979 de M. SOUMAGNE, dès lors qu'elle a été mise en totalité à sa disposition, par inscription au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, le 31 mai 1979 et non, comme le prétend l'intéressé, pour partie en 1978 et pour partie en 1979 ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, d'une part, qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées par l'administration les 23 avril et 30 juin 1980 et qui concernaient notamment les sommes de 100 000 F au titre de l'année 1977 et de 280 000 F au titre de 1978, portées au crédit du courant ouvert à son nom dans les écritures de la société anonyme "Jacques Y...", M. SOUMAGNE s'est borné à indiquer, dans les délais qui lui avaient été impartis, que celles-ci provenaient, pour partie, de prêts qui lui avaient été consentis par des tiers, et pour partie, d'un retrait de fonds de 180 000 F effectué par lui-même en janvier 1975 ; que ces explications, qui, en ce qui concerne les prêts, comportaient la seule mention des noms des prêteurs allégués, et, ce qui concerne le retrait de fonds, n'étaient accompagnées que d'une copie du relevé de compte retraçant cette opération, ont été, à bon droit, regardées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, dans ces conditions, M. SOUMAGNE a été régulièrement soumis à la taxation d'office prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 179, alinéa 2, du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si devant le juge de l'impôt, M. SOUMAGNE prétend corroborer, en ce qui concerne l'origine de la fraction contestée des sommes taxées, les explications qu'il avait données en réponse aux demandes de justifications de l'administration, en produisant des attestations émanant des personnes qui lui auraient prêté une partie de ces sommes et en alléguant qu'il avait conservé, en 1979, la disposition de la somme de 180 000 F qu'il avait retirée de son compte bancaire en janvier 1975, il n'apporte pas pour autant la preuve qui lui incombe, dès lors que les attestations fournies sont postérieures au contrôle dont il a fait l'objet et que son affirmation selon laquelle la somme de 180 000 F ci-dessus aurait servi à acquérir des objets d'art et de collection revendus à partir de 1978, n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. SOUMAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SOUMAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUMAGNE et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1992, n° 88589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88589
Numéro NOR : CETATEXT000007631530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-22;88589 ?
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