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22/01/1992 | FRANCE | N°88939

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 88939


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TRANSPORTS X..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Joseph X... ; la SARL TRANSPORTS X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en datedu 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions

ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TRANSPORTS X..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Joseph X... ; la SARL TRANSPORTS X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en datedu 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la SARL TRANSPORTS X... soutient que les sommes qu'elle a versées, au cours de ses exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, à M. Joseph X... et à Mme veuve X..., respectivement gérant et associé majoritaire de cette société, auraient eu comme contrepartie un travail effectif de leur part, et doivent ainsi être regardées comme des rémunérations normalement déductibles de ses résultats ; qu'elle se borne toutefois à alléguer qu'en dépit de la mise en location des licences de transport dont elle était titulaire, M. X... et Mme veuve X... auraient conservé des tâches de gestion de nature à justifier une rémunération ; que cette allégation de caractère général n'est assortie d'aucune justification sur la nature et l'importance des services qui lui étaient rendus par les intéressés ; que, dès lors, la société n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, ayant été taxée d'office faute d'avoir déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats de ses exercices clos les 31 décembre 1980 à 1983, le caractère déductible de ces sommes eu égard aux dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, dans une notification de redressement en date du 5 novembre 1988, relative à des impositions à l'impôt sur le revenu de M. Joseph X... au titre des années 1985 à 1987, indiqué que les rémunérations reçues par ce dernier seraient déductibles dans les charges de la SARL TRASPORTS X..., est, en tout état de cause, sans influence sur les impositions en litige ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS X... soutient qu'elle n'aurait pas été informée des pénalités mises à sa charge ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par une lettre en date du 28 décembre 1984, l'administration a porté à la connaissance de M. Joseph X..., en sa qualité de gérant de ladite société, que les impositions consécutives aux redressements dont celle-ci avait été l'objet, seraient assorties des pénalités prévues par les articles 1733-1 du code général des impôts ; que la société a donc été informée de la décision relative à ces pénalités ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSPORTS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TRANSPORTS X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 1733 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1992, n° 88939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88939
Numéro NOR : CETATEXT000007631532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-22;88939 ?
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