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24/01/1992 | FRANCE | N°117562

France | France, Conseil d'État, Section, 24 janvier 1992, 117562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 1er octobre 1990, présentés pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a

déclaré recevable et fondé le pourvoi de M. X... et a invité ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 1er octobre 1990, présentés pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable et fondé le pourvoi de M. X... et a invité l'agence à instruire la demande d'indemnisation de celui-ci relative à l'activité de représentant multicartes non salarié qu'il exerçait à Oran ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel avocat de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte d'une activité de représentant non salarié qu'il exerçait en Algérie ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans les délais prévus par l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à un appartement situé à Oran ; qu'ainsi, en lui reconnaissant droit à indemnisation sur le fondement de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de statuer sur l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer contre la décision en date du 8 mars 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui a présenté sa demande d'indemnisation le 1er septembre 1987, n'était pas fondé à se prévaloir de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que dès lors la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a pu légalement prescrire à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer d'instruire la demande d'indemnisation de l'intéressé en déclarant fondé le pourvoi de ce dernier ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la demande qui lui a été adressée par M. X... ;
Article 1er : l'arrêt en date du 29 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision en date du 8 mars 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 3 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice par M. X... dirigée contre les décisions en date des 4 décembre 1987 et 5 février 1988 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. Antoine X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 117562
Date de la décision : 24/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-01,RJ1,RJ2 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Champ d'application - Exclusion des personnes ayant présenté auparavant une demande d'indemnisation pour un autre élément de leur patrimoine (1) (2).

46-06-01-01 En vertu de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi. Il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi. Ainsi, les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine. M. d'A. a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte d'une activité de représentant non salarié qu'il exerçait en Algérie. Il avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans les délais prévus par l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à un appartement situé à Oran. Ainsi, M. d'A. n'était pas fondé à se prévaloir de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1. Voir décision du même jour, ANIFOM c/ Aknin. 2. Inf. CAA de Lyon, Plén. 1990-03-29, ANIFOM c/ d'Abusco, p. 432


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1992, n° 117562
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117562.19920124
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