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24/01/1992 | FRANCE | N°68122

France | France, Conseil d'État, Section, 24 janvier 1992, 68122


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1985 et 26 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des centres distributeurs Edouard X..., et tendant à l'annulation du décret n° 85-271 du 26 février 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
Vu le décret n° 82-1176

du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1985 et 26 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des centres distributeurs Edouard X..., et tendant à l'annulation du décret n° 85-271 du 26 février 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
Vu le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Association des centres distributeurs Edouard X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 29 décembre 1982, relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 concernant le prix du livre, a défini lesdites infractions et prévu qu'elles seraient punies de la peine d'amende prévue pour la deuxième classe de contravention ; que le décret attaqué, en date du 26 février 1985, modifie le décret précité du 29 décembre 1982 en substituant aux mots "deuxième classe de contravention" les mots "troisième classe de contravention" ;
Sur le moyen tiré d'un vice de forme :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant que le décret attaqué, qui modifie les peines applicables en cas d'infraction à certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 concernant le prix du livre, n'appelait, nonobstant la référence que fait l'article 9 de cette loi à l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation ou du ministre du commerce et de l'artisanat ; que, dès lors, l'Association des centres distributeurs Edouard X... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'un vice de forme, faute d'avoir été revêtu de tous les contreseings prévus à l'article 22 de la Constitution ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 29 décembre 1982 :
Considérant que l'association requérante est recevable, au soutien de sa requête dirigée contre le décret attaqué qui modifie les peines contraventionnelles punissant certaines infractions, à exciper de l'illégalité du décret du 29 décembre 1982 qui définit lesdites infractions ; que si, par décision du 8 février 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête formée par la même association contre ledit décret du 29 décembre 1982 cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'illégalité de ce décret soit invoquée à l'appui des conclusions de la présente requête qui n'ont pas le même objet ;
Sur les moyens tirés du principe d'égalité et de l'article 34 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre : "Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public ... - Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer le respect du prix de vente au public d'un livre fixé par l'éditeur ou l'importateur de ce livre ; qu'ainsi, en définissant les peines contraventionnelles applicables en cas de méconnaissance desdites dispositions, le décret du 29 décembre 1982 s'est borné à faire application des règles posées par le législateur ; que l'association requérante ne saurait donc utilement invoquer une prétendue méconnaissance ni du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, ni des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;

Sur les moyens tirés des stipulations du traité de Rome :
Considérant que si l'Association des centres distributeurs Edouard X... soutient que le décret du 29 décembre 1982 manque de base légale dès lors qu'il fixe les peines applicables en cas d'infraction à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et que cette loi est incompatible avec les dispositions des articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté Economique Européenne, il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 janvier 1985 par la cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles susmentionnés du traité n'interdisent pas, par eux-mêmes, aux Etats membres d'édicter une réglementation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu du 3° de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982, sera puni de la peine d'amende prévue pour la deuxième classe de contraventions "tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France un prix de vente au public inférieur à celui qu'a fixé l'éditeur" ; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la cour de justice des Communautés européennes dans sa décision susmentionnée du 10 janvier 1985 qu'une réglementation telle que celle qui est ainsi édictée par le décret du 29 décembre 1982, en tant qu'elle concerne les livres édités en France et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation interdite entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté Economique Européenne ; que le décret du 29 décembre 1982 est ainsi, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; que par suite les dispositions du décret attaqué qui substituent des peines d'amende de la 3ème classe des contraventions aux peines d'amendes de la 2ème classe frappant les infractions définies au 3° de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982, en tant que cette dernière disposition concerne les livres édités en France et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre de la Communauté Econonique Européennes, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;
Article 1er : Le décret du 26 février 1985 relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre est annulé en tant qu'il modifie les peines applicables aux infractions définies au 3° de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982, en tant que cette dernière disposition concerne les livres édités en France et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association des centres distributeurs Edouard X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des centres distributeurs Edouard X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 68122
Date de la décision : 24/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE -Exception d'illégalité d'un texte réglementaire en matière pénale recevable lorsque le texte attaqué modifie les peines contraventionnelles punissant des infractions définies par le texte dont l'illégalité est invoquée (1).

54-07-01-04-04-02 Le décret du 29 décembre 1982, relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 concernant le prix du livre, a défini lesdites infractions et prévu qu'elles seraient punies de la peine d'amende prévue pour la deuxième classe de contravention. Le décret attaqué, en date du 26 février 1985, modifie le décret précité du 29 décembre 1982 en substituant aux mots "deuxième classe de contravention" les mots "troisième classe de contravention". L'association requérante est recevable, au soutien de sa requête dirigée contre le décret du 26 février 1985 qui modifie les peines contraventionnelles punissant certaines infractions, à exciper de l'illégalité du décret du 29 décembre 1982 qui définit lesdites infractions.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 34
Décret 82-1176 du 29 décembre 1982 art. 1
Décret 85-271 du 26 février 1985 décision attaquée annulation partielle
Loi 81-766 du 10 août 1981 art. 9, art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Traité du 25 mars 1957 art. 5, art. 3 f, art. 85, art. 30

1. Comp. pour les matières non pénales, Section 1967-02-10, Société des Etablissements Petitjean et autres, p. 63 ;

Section 1980-10-17, Bert, p. 370


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1992, n° 68122
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68122.19920124
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