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27/01/1992 | FRANCE | N°123018

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 123018


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1990 par lequel le PREFET des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1990 par lequel le PREFET des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la préfecture des Yvelines, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du PREFET des Yvelines en date du 1er octobre 1989, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que Mme X... n'est, dès lors en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le PREFET d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié à Mme X... sont sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET des Yvelines en date du 18 avril 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le PREFET peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la mesure prise à l'encontre de Mme X... qui, âgée de 31 ans, est divorcée et sans enfant et ne justifie pas apporter à ses parents une aide indispensable, ne porte pas à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1992, n° 123018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 27/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123018
Numéro NOR : CETATEXT000007774409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-27;123018 ?
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