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27/01/1992 | FRANCE | N°124705

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 124705


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 31 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 31 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehmet X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 décembre 1987, confirmée par la commission des recours le 26 septembre 1989, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 15 novembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris le même jour à l'encontre de M. X... et de son épouse ; que la circonstance que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard M. X... ne porte pas atteinte à sa vie familiale ; que la circonstance que M. X... ait un emploi est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 31 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur le fait que celui-ci avait un emploi et sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 124705
Date de la décision : 27/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 124705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124705.19920127
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