Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manteka X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que si l'avocat de M. X... a été entendu à l'audience, l'intéressé lui-même n'y a pas été convoqué ; que ledit jugement a été ainsi rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il est constant que M. X... dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1990 confirmée par la commission des recours le 13 novembre 1990 s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET de police en date du 18 février 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides après que lui ait été notifié l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et le recours contre cette mesure dont il a saisi la commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.