Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y...
Z..., demeurant chez Mme X...
... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pièces du dossier n'établissant pas à quelle date Mlle Z... a reçu notification de l'arrêté du PREFET de police de Paris en date du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, aucune tardiveté ne pouvant être opposée à la demande d'annulation de cet arrêté qu'elle a présentée au tribunal administratif de Paris ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas vers quel pays Mlle Z... doit être reconduite ; que, dès lors, l'unique moyen de sa demande tiré des risques qu'elle courrait si elle devait retourner au Zaïre est inopérant ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., au PREFET de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.