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27/01/1992 | FRANCE | N°126989

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 126989


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y...
Z..., demeurant chez Mme X...
... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y...
Z..., demeurant chez Mme X...
... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces du dossier n'établissant pas à quelle date Mlle Z... a reçu notification de l'arrêté du PREFET de police de Paris en date du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, aucune tardiveté ne pouvant être opposée à la demande d'annulation de cet arrêté qu'elle a présentée au tribunal administratif de Paris ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas vers quel pays Mlle Z... doit être reconduite ; que, dès lors, l'unique moyen de sa demande tiré des risques qu'elle courrait si elle devait retourner au Zaïre est inopérant ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., au PREFET de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126989
Date de la décision : 27/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 126989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126989.19920127
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