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27/01/1992 | FRANCE | N°127443;127586

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 127443 et 127586


Vu 1°), sous le numéro 127 443, la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 127 586, l'ordonnance en date du 9 juill...

Vu 1°), sous le numéro 127 443, la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 127 586, l'ordonnance en date du 9 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 juillet 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 avril 1991, n'était pas rédigée en langue française ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... ait sollicité l'assistance d'un interprète ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, comme non recevable ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127443;127586
Date de la décision : 27/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Forme de la requête - Requête n'étant pas rédigée en langue française et requérant n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interpréte (1) - Irrecevabilité.

335-03-03-03 Une demande présentée par un étranger contre un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable si elle n'est pas rédigée en langue française et alors que l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance d'un interpréte (1).


Références :

1.

Cf. Section 1985-11-22, Quillevère, p. 333 ;

1989-03-22, Dlle Wijenayake Mudalige, p. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 127443;127586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127443.19920127
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