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27/01/1992 | FRANCE | N°76708

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1992, 76708


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R.74 et R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 26 février 1986, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, dont le siège est ..., t

endant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme ...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R.74 et R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 26 février 1986, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, dont le siège est ..., tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 8 166,12 F, avec les intérêts à compter du 23 décembre 1982, en application de la convention nationale du 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, en son article 17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée : "Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés" ;
Considérant que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 10 mars 1986, tend à ce que M. X..., pharmacien dans la commune d' Allassac (Corrèze), soit condamné à lui verser une somme de 8 166,12 F au titre de la remise instituée par la convention nationale du 29 juillet 1982 ;

Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé et les pharmaciens présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés de l'application des stipulations précitées de la convention nationale du 29 juillet 1982 ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le présent litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant que la cour d'appel de Limoges primitivement saisie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE a, par un arrêt du 17 décembre 1985 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au secrétaire du Tribunal des Conflits.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Loi 87-39 du 27 janvier 1987 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1992, n° 76708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76708
Numéro NOR : CETATEXT000007813597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-27;76708 ?
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